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4 NOVEMBRE 2002 - Circulaire PLP 27 : Intensification
et stimulation de la coopération interzonale |
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Je suis ravi de pouvoir vous communiquer que tous les corps de police locale sont mis en place, conformément à l’article 248 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (dénommé ci-après LPI). C’est le résultat d’un processus qui a démarré par le biais de ma première circulaire ZP 1 du 10 avril 2000 : mise en oeuvre de la police locale. A cette époque, j’avais opté pour la réalisation la plus rapide possible des deux niveaux de notre structure policière intégrée. Pour rappel, la loi précitée ne prévoyait qu’une date butoir pour l’entrée en vigueur de la police fédérale. Aucune date butoir n’a été prévue pour la police locale. Il a été établi que la police locale se mettrait en place, par phase, au cours des années à venir. C’est la raison pour laquelle, j’ai décidé de fixer également pour la police locale une date butoir, à savoir un an après l’entrée en vigueur de la police fédérale. A cet effet, trois phases ont été mises en évidence, à savoir :
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2. LES PHASES SUIVANTES : LE CONCEPT AU NIVEAU DU CONTENU Structurellement, la police intégrée a été mise en place et elle est opérationnelle : la police fédérale le 1er janvier 2001, et la police locale le 1er janvier 2002. Disposer de bonnes structures est une chose. Donner assez de contenu et un fil conducteur comme point de repère, afin que la coopération entre les structures soit souple et cohérente, en est une autre. Avec l’Arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale, visant à assurer un service minimum équivalent à la population, six fonctionnalités de base ont été établies grâce auxquelles la population a la garantie de pouvoir faire appel à ces services, offert par la police, dans chaque zone du pays. Ma circulaire GPI 19 du 6 mai 2002, concernant les assistants de police, a donné une deuxième impulsion au niveau du contenu. Non seulement la notion, le concept, mais également le travail des assistants de police au niveau du contenu, ont été renouvelés et modifiés. En outre, je puis vous communiquer qu’entre-temps, je continue à travailler au concept d’une fonction de police orientée vers la communauté qui sera concrètement applicable pour la police belge. Par la suite je vous donnerai plus d’informations en la matière. Pour l’heure, je souhaite aborder le sujet de la stimulation de la coopération interzonale.
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3. COOPERATION INTERZONALE POLICE LOCALE Puisque pour l’heure chaque corps de police locale, s’est organisé de manière interne, le temps est venu de lancer également au niveau interzonal une certaine dynamique. Nous disposons d’un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et cela signifie que la coopération et la concertation sont, plus qu’auparavant, devenues des données indispensables. Logiquement, l’étape suivante est la recherche de liens supralocaux, de services et même de structures, le cas échéant, qui peuvent être exécutés ou installés au niveau interzonal. Ceci ne peut aboutir qu’à davantage de rationalisation et d’efficacité. Par conséquent, je souhaite intensifier la coopération interzonale et je suis disposé à soutenir la police locale en la matière. 3.1. Motivation L’Exposé des Motifs de la LPI fixe en termes clairs ce qui suit : “….De plus, le travail policier orienté vers la population suppose un ancrage local fort. Or, dans de nombreuses communes, le niveau communal est souvent trop restreint pour offrir des capacités suffisantes en personnel ou en moyens afin d’assurer une fonction de police à part entière. Ceci signifie une mise en commun nécessaire d’effectifs et de moyens pour répondre aux exigences d’un service de police de qualité au bénéfice du citoyen…..” Je crois que ce passage donne clairement le ton. Car en effet, notre fonction de police contemporaine doit d’une part, atteindre un rendement optimal et, d’autre part, rester économiquement raisonnable et viable. L’objectif consiste donc à prévoir une fonction de police équivalente dans toutes les zones, par le biais de moyens admissibles et raisonnables. 3.2. La Loi sur la Fonction de police (LFP 5
août 1992) Cet article dispose qu’en cas d’intervention conjointe sur la base d’un accord de différents corps de police locale, il faut désigner les responsables de la coordination et de la direction opérationnelles. Cette désignation est effectuée par le(s) bourgmestre(s) concerné(s). 3.3. L’accord (les accords) conclu(s) visant
la coopération interzonale peut (peuvent) être fixé(s)
en protocoles par les conseils de police et les conseils communaux respectifs,
lorsqu’il s’agit d’une zone monocommunale. Toutefois, il me paraît logique que, sur le plan du contenu, des accords soient préparés par les chefs de corps concernés, soient approuvés dans certains cas par le(s) bourgmestre(s) concerné(s) ou par le(s) collège(s) de police, et dans la plupart des cas, il est même conseillé d’en informer les conseils de police. Dans les cas prévus par la loi, il est même indispensable d’obtenir le consentement explicite des conseils de police et/ou des conseils communaux. Tout cela dépend bien entendu de la matière que l’on veut traiter au niveau interzonal. Une fois que le travail préparatoire des chefs de corps est fini, il me paraît indiqué de porter le sujet à l’ordre du jour du conseil zonal de sécurité, si la matière peut avoir un quelconque impact sur la politique de sécurité intégrée et/ou le plan zonal de sécurité.
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4. COOPERATION INTERZONALE – EN PRATIQUE 4.1. Objectifs
Vu l’organisation de notre police intégrée à deux niveaux, il est important de souligner que les principes d’équivalence des zones et de réciprocité sont d’importance capitale. La réciprocité, ou le fait que la coopération interzonale ne doit pas être unilatérale, peut trouver sa concrétisation en effectuant une combinaison des divers domaines qui seront traités ci-après. 4.2. Quels domaines peuvent entrer en ligne de
compte pour la coopération interzonale? Pour être complet, il faut ajouter que ladite circulaire ne vise pas à imposer la manière dont l’interprétation concrète d’une coopération dans l’un ou l’autre domaine doit s’effectuer, mais énumère les domaines dans lesquels une coopération est possible, et propose des pistes de réflexion. 4.2.1.Domaines non-opérationnels 4.2.1.1. Dossiers TPA En raison des directives uniformes pour toutes les zones au sein du ressort de la cour d’appel, le traitement des dossiers TPA peut, par conséquent, donner lieu à une coopération interzonale. Des accords concrets avec les parquets concernant le traitement pratique de ces dossiers peuvent s’inscrire dans les objectifs généraux. A ce propos, je souhaite souligner que certaines zones ont déjà signés entre-elles des protocoles relatifs aux dossiers TPA (voir infra appui). 4.2.1.2. Logistique 4.2.1.3. Organisation de certaines
formations internes et de l’offre d’information en général En la matière, vous trouverez de plus amples explications dans ma circulaire GPI 26 du 18 juillet 2002 concernant les formations externes au sein des services de police. 4.2.1.4. Personnel 4.2.1.5. Campagnes de prévention 4.2.1.6. Centres de documentation
et d’information Elles doivent souvent être traduites en raison de la spécificité des zones et en fonction de la problématique abordée, par exemple les zones d’une certaine région organisant des rallyes, d’autres ayant une réglementation spécifique sur les centrales nucléaires, d’autres encore sur le régime forestier, etc... . Dans ces situations, la coopération permet d’obtenir un recueil d’information plus précis. Des classements différents, au sein d’un même corps, ne me paraît plus d’actualité. Souvent, il ne s’agit pas d’un service en soi et la précision de telles “bibliothèques” dépend en général d’un volontaire qui s’est chargé de cette tâche. 4.2.1.7. Utilisation de l’infrastructure
et des moyens 4.2.1.8. Bien-être –
Service interne de prévention 4.2.1.9. Protection d’armes,
de bâtiments policiers, de la documentation…. 4.2.2. Domaines opérationnels 4.2.2.1. Intervention/Fournir
une assistance Des accords peuvent être conclus entre plusieurs zones limitrophes concernant la meilleure façon de mettre en oeuvre et d’harmoniser les équipes supplémentaires. De même, le principe selon lequel un officier de police administrative est contactable et rappelable en permanence peut être réglé de manière interzonale, en tenant compte de l’article 7/1.1. de la LPI. Je désire aborder un aspect déontologique important : le sentiment de partialité. Je pense notamment aux accidents de la route dans lesquels la police locale est elle-même impliquée. Dans ce cas, ne serait-il pas conseillé de faire constater les faits par les membres du personnel d’une autre zone? 4.2.2.2. Accueil 4.2.2.3. Assistance policière
aux victimes 4.2.2.4. Maintien de l’ordre
public En se concertant de manière interzonale tant dans le cadre des événements prévisibles qu’imprévisibles, le principe de capacité hypothéquée doit rester l’exception. Puisque le maintien de l’ordre public est une des six fonctionnalités de base, chaque zone doit planifier et gérer ses services d’ordre. L’avantage d’une bonne planification et d’une prise en compte de la capacité nécessaire pour maîtriser les services d’ordre, par le biais du principe de solidarité supralocale, c’est d’éviter une réquisition de la police locale. Concrètement, je demande à la police locale de planifier ses services d’ordre clairement dans le temps, surtout en ce qui concerne les “manifestations à caractère répétitif et prévisible” (par exemple les festivals de rock, les cortèges, les courses cyclistes, etc.). Lorsque la capacité propre ne suffit pas à gérer l’événement, je propose que les zones se mettent autour de la table afin de pouvoir maîtriser, ensemble, de tels événements par le biais des liens interzonaux. Cette démarche permet de planifier longtemps à l’avance cette capacité à mettre en oeuvre, et donc d’en tenir compte, tout en réservant la capacité hypothéquée pour les cas dans lesquels elle est prévue. En ce qui concerne les événements imprévisibles, certains scénarios et mécanismes peuvent également être développés. 4.2.2.5. Gestion des appels
(centres de communication) 4.2.2.6. (Service) circulation 4.2.2.7. Autres
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5. APPUI Bien que je ne sous-estime en aucun cas la créativité et le sens de l’initiative des autorités locales et des corps de police, je pense qu’il est de ma compétence non seulement de vous donner un appui en la matière, mais également de prévoir la coordination de l’ensemble. L’appui et la coordination que j’ai prévus se situent sur de nombreux plans. Dans le cadre de la coopération interzonale, le fait d’apprendre les uns des autres et de transmettre les bonnes initiatives est primordial. Répandre l’information peut constituer une plus-value, il s’agit de l’effet tache d’huile. J’explique la manière dont le sujet est abordé et ce que j’attends de chaque acteur. Je sais que certaines zones n’ont pas attendu cette circulaire pour prendre les initiatives nécessaires pour conclure des accords interzonaux. Je ne peux que louer ces initiatives (individuelles). 5.1. Le rôle des gouverneurs “…Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police de la province…”. Je demande aux gouverneurs :
5.2. Le rôle des administrations locales 5.3. Le rôle des chefs de corps En tant que conseiller technique, le chef de corps joue un rôle important en la matière. C’est la personne indiquée pour déterminer les domaines qui peuvent être organisés de façon plus efficace, en les transposant à un échelon supérieur. 5.4. Le rôle du directeur coordonnateur
administratif (DIRCO) Il intervient pour faciliter le processus. 5.5. Le rôle de la direction des relations
avec la police locale (CGL) Ensuite, il sera possible de les consulter
de manière synthétique via le site internet de cette direction
(www.info-zone.be).
Régulièrement, la direction me soumettra des rapports sur l’état des lieux, pour me permettre de prévoir, si besoin est, des mesures d’appui supplémentaires. A mon tour, je transmettrai les rapports aux gouverneurs respectifs. Je vous saurais gré de porter ce qui précède à la connaissance de tous les bourgmestres de votre province dans les meilleurs délais. Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur de
bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à
laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur
belge. ANTOINE DUQUESNE
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